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American History Leaflets

COLONIAL AND CONSTITUTIONAL.

EDITED BY

ALBERT BUSHNELL HART and EDWARD CHANNING

OF HARVARD UNIVERSITY.

ORD

LIBRAR

NEW YORK:

A. LOVELL & CO.

Published Bi-Monthly. Annual Subscription, 30 cents.

Entered at the New York Postoffice as second-class matter.

No. 5.

SEPTEMBER, 1892.

Copyright, 1892, by A. LOVELL & Co.

PRICE, 10 CENTS.

I.

EXTRACTS FROM THE TREATY OF
PARIS OF 1763.

The following documents are the first of a series of papers illustrating
the territorial development of our country, especially of that port
of the Alleghanies. For bibliography, see Winsor's America, V.

VII., 543.

Traité définitif de paix et d'amitié entre la Grande-Bretagne, et l'Espagne, signé à Paris, le 10 FEVR 763.*

ART. IV. S. M. T. Chr. renonce à tou qu'elle à formées autrefois ou pu former, à u Acadie, en toutes ses parties, et la g avec toutes ses dépendances, au roi d De plus, S. M. Tede et gara que, en toi

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tout ce qui dépend desdits pays, terres, îles et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession, et tous droits acquis par traité ou autrement que le roi T. Chr. et la couronne de France ont eus jusqu'à présent sur lesdits pays, îles, terres, lieux, côtes et leur habitants, ainsi que le roi T. Chr. cède et transporte le tout audit roi et à la couronne de la Grande-Bretagne, et cela de la manière et dans la forme la plus ample, sans restriction, et sans qu'il soit libre de revenir, sous aucun prétexte, contre cette cession et garantie, ni di troubler la Grande-Bretagne dans les possessions susmentionnées. De son côte, S. M.. britannique convient d'accorder aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique: en conséquence, elle donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion, selon le rit de l'église romaine, en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne. S. M. bri tannique convient en outre que les habitants français, ou autres qui aurient été sujets du roi T. Chr. en Canada, pourront se retirer, en toute sûreté et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, pourva que ce soit à des sujets de S. M. britannique, et transporter leurs effets, ainsi que leur personnes, sans être gênés dans leur émigration, sous quelque prétexte que ce puisse être, hors celui de dettes ou de procès criminels. Le terme limité pour cette émigration sera fixé l'espace de dix-huit mois, à compter du jour de l'échange de ratifications du présent traité.

ART. v. Les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sécherie, sur une partie des côtes de l'île d Terre-Neuve, telle qu'elle est spécifiée par l'article XIII. di traité d'Utrecht; lequel article est renouvelé et confirmé pa le présent traité (à l'exception de ce qui regarde l'île du Cap Breton, ainsi que les autres îles et côtes dans l'embouchure dans le golfe Saint-Laurent); et S. M. britannique consent d laisser aux sujets du roi T. Chr. la liberté de pêcher dans l golfe Saint-Laurent, à condition que les sujets de la Franc n'exercent ladite pêche qu'à la distance de trois lieues d toutes les côtes appartenantes à la Grande-Bretagne, soit celle du continent, soit celles des îles situées dans ledit golfe Saint Laurent. Et pour ce qui concerne la pêche sur les côtes d l'île du Cap-Breton hors dudit golfe, il ne sera permis aux su

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jets du roi T. Chr. d'exercer ladite pêche qu'à la distance de quinze lieues des côtes de l'île du Cap-Breton; et la pêche sur Les côtes de la Nouvelle-Ecosse ou Acadie, et partout ailleurs nors dudit golfe, restera sur le pied des traités antérieurs.

ART. VI. Le roi de la Grande-Bretagne céde les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, en toute propriété, à S. M. T. Chr., pour servir d'abri aux pêcheurs français. Et sadite M. T. Chr. s'oblige à ne point fortifier lesdites îles, à n'y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pêche, et à n'y entretenir qu'une garde de cinquante hommes pour la police.

ART. VII. Afin de rétablir la paix sur des fondements solides et durables, et écarter pour jamais tout sujet de dispute par apport aux limites des territoires britanniques et français sur e continent de l'Amerique, il est convenu qu'à l'avenir les confins entre les états de S. M. britannique, et ceux de S. M. T. Chr., en cette partie du monde, seront irrévocablement fixés par une ligne tirée au milieu du fleuve Mississipi, depuis sa naissance jusqu'à la rivière, d'Iberville, et de là par une ligne irée au milieu de cette rivière et des lacs Maurepas et Pontchartrain, jusqu'à la mer; et à cette fin, le roi T. Chr. céde en toute propriété, et garantit à S. M. britannique, la rivière et le port de la Mobile, et tout ce qu'il possède ou a dù posséler du côte gauche du fleuve Mississipi, à l'exception de la ille de la Nouvelle-Orléans et de l'île dans laquelle elle est ituée, qui demeureront à la France. Bien entendu que la avigation du fleuve Mississipi sera également libre tant aux ujets de la Grande-Bretagne comme à ceux de la France, dans oute sa largeur et toute son étendue, depuis sa source jusqu'à a mer, et nommément cette partie qui est entre la susdite île de la Nouvelle-Orléans et la rive droite de ce fleuve, aussi bien que l'entrée et la sortie par son embouchure; il est de plus tipulé que les bâtiments appartenants aux sujets de l'une ou le l'autre nation ne pourront être arrêtés, visités, ni assujettis u payement d'aucun droit quelconque. Les stipulations, inerées dans l'article iv., en faveur des habitants du Canada, uront lieu de même pour les habitants de pays cédés par cet rticle.

ART. XVIII. S. M. C. se désisté, tant pour elle que pour ses uccesseurs, de tout prétention qu'elle peut avoir formée en

faveur des Guipuscoans, et autres de ses sujets, au droit de pêcher aux environs de l'île de Terre-Neuve.

ART. XIX. Le roi de la Grande-Bretagne restituera à l'Es pagne tout le territoire qu'il à conquis dans l'île de Cuba, avec la place de la Havane; et cette place, aussi bien que toutes les autres places de ladite île, seront rendues dans le même état ou elles étaient quand elles ont été conquises par les armes de S. M. britannique. Bien entendu que les sujets de S. M. bri tannique qui se seraient établis, ou ceux qui aurient quelques affaires de commerce à régler dans ladite île, restituée à l'Espagne par le présent traité, auront la liberté de vendre leurs terres et leurs biens, de régler leurs affaires, de recouvrer leurs dettes, et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, à bord des vaisseaux, qu'il leur sera permis de faire venir à ladite île restituée comme dessus, et qui ne serviront qu'à cet usage seulement, sans être gênés à cause de leur religion, ou sous quelque autre prétexte que ce puisse être, hors celui de dettes ou de procès criminels. Et pour set effet, le terme de dix-huit mois est accordé aux sujets de S. M. britannique, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité. comme la liberté accordée aux sujets de S. M. britannique, de transporter leurs personnes et leurs effets sur des vaisseaux de leur nation, pourrait être sujette à des abus, si l'on ne prenait la précaution de les prévenir, il a été convenu expressément en tre S. M. britannique et S. M. C. que le nombre des vaisseaux anglais qui auront la liberté d'aller à ladite île restituée à l'Espagne sera limité, ainsi que le nombre de tonneaux de chacun; qu'ils iront en lest, partiront dans un terme fixé et ne feront qu'un seul voyage, tous les effets appartenants aux Anglais devant être embarqués en même temps. Il a été convenu en outre que S. M. C. fera donner les passeports nécessaires pour lesdits vaisseaux; que, pour plus grande sûreté, il sera libre de mettre deux commis, ou gardes espagnols, sur chacun desdits vaisseaux, qui seront visités dans les attérages et ports de ladite île restituée à l'Espagne, et que les marchandises qui s'y pourront trouver seront confisquées.

Mais

ART. XX. En conséquence de la restitution stipulée dans l'article précédent, S. M. C. cède et garantit, en tout propriété, à S. M. britannique, la Floride, avec le fort de Saint-Augustin et la baie de Pensacola, ainsi que tout ce que l'Espagne pos

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sède sur le continent de l'Amerique septentrionale, à l'est ou au sud-est du fleuve Mississipi, et généralement tout ce qui dépend desdits pays et terres, avec la souverainété, propriété, possession, et tous droits acquis par traités ou autrement, que le roi catholique et la couronne d'Espagne ont eus jusqu'à présent sur lesdits pays, terres, lieux et leurs habitants; ainsi que le roi catholique cède et transporte le tout audit roi et à la coronne de la Grande-Bretagne, et cela de la manière et de la forme la plus ample. S. M. britannique convient, de son côte, d'accorder aux habitants des pays ci-dessus cédés, la liberté de la religion catholique. En conséquence, elle donnera les ordres les plus exprès et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion, selon le rit de l'Eglise romaine, en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne. S. M. britannique convient, en outre, que les habitants espagnols, ou autres, qui auraient été sujets du roi catholique dans lesdits pays, pourront se retirer, en toute sûreté et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de S. M. britannique, et transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sous quelque prétexte que ce puisse être, hors celui de dettes ou de procès criminels. Le terme limité pour cette émigration étant fixé à l'espace de dix-huit mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité. Il est de plus stipulé, que S. M. C. aura la faculté de faire transporter tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit artillerie, ou autres.

TRANSLATION.*

The Definitive Treaty of Friendship of Peace between his Britannic Majesty, the Most Christian King, and the King of Spain. Concluded at Paris, the 10th day of February, 1763; to which the King of Portugal acceded on the same day.

iv. His Most Christian Majesty renounces all pretensions which he has heretofore formed, or might form, to Nova Scotia, or Acadia, in all its parts; and guarantees the whole of it,

*The Gentleman's Magazine, Vol. XXXIII., p. 121.

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