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Ils seront les maitres de disposer de leurs biens, et d'en passer le produit, ainsi que leurs personnes, et tout ce qui leur appartient, En france.

Accordé.

Accordé comme par L'Article 26.

6-7 EDWARD VII., A. 1907

ART: 35.

Si Les Chanoines, Prestres, Missionaires, Les Prestres du Seminaire des Missions Etrangeres Et de S' Sulpice, ainsi que les Jesuites et Les Recolets, Veulent passer En france, Le passage leur sera Accordé sur les Vaisseaux de Sa Majesté Britanique; Et Tous auront la Liberté de Vendre, En total ou partie, Les biensfonds, Et Mobiliers qu'ils possedent dans la Colonie, soit aux francois, ou aux Anglois, sans que le Gouvernement Britanique puisse y mettre le moindre Empeschement ni Obstacle.

Ils pouront Emporter avec Eux, ou faire passer En france Le produit de quelque Nature qu'il soit, des de biens Vendus, en payant Le fret, Comme Il est dit à L'Article 26.

Et Ceux d'Entre Ces Prestres qui Veudront passer Cette Année, Seront Nouris pendant La Traversée aux dépens de Sa Mt Britanique, Et pouront Emporter avec Eux leurs bagages.

ART: 36.

Si par Le Traitté de Paix, Le Canada reste à Sa Mt Britanique, Tous Les Francois, Canadiens, Accadiens, Comerçant, et Autres personnes qui Voudront se retirer En france, En Auront la permission du Général Anglois qui leur procurera le passage.-Et Néantmoins Si d'icy à Cette décision Il. Se trouvoit des comerçans françois où Canadiens, ou Autres personnes qui Voulussent passer En france, Le Général Anglois Leur En donneroit Egalement la permi-sion Les Uns et les Autres Emmeneront avec Eux leurs familles domestiques et bagages.

ART: 37.

Les Seigneurs de Terres, Les Officiers Mi litaires et de Justice, Les Canadiens, Tant des Villes que des Campagnes, Les francois Etablis ou Comerçant dans toute l'Etendue de La Colonie de Canada, Et Toutes Autres personnes que ce puisse Estre, Conserveront L'Entiere paisible proprieté et possession de leurs biens, Seigneuriaux et Roturiers Meubles et Immeubles, Marchandises, Pelleteries, et Autres Effets, même de Leurs batimens de Mer; Il n'y Sera point touché ni fait le moindre domage, sous quelque prétexte que ce Soit :-Il leur Sera Libre de les Conserver, Louer, Vendre, Soit aux François, ou aux Anglois, d'En Emporter Leroduit En Lettres de Change, pelleteries Es

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SESSIONAL PAPER No. 18

Accordé

Accordé.

Accordé.

P. S.

On Aura Soin que les Sauvages, n'insulte aucun des Sujets de Sa Majesté Très Chrêtienne.

tiennent; Il leur Sera libre de les garder à leur Service dans la Colonie, où de les Vendre, Et Ils pouront aussi Continuer à les faire Elever dans la Religion Romaine.—

ART: 48.

Il Sera permis au Ms de Vaudreuil, aux Officiers généraux et Superieurs des Troupes de Terre; Aux Gouverneurs et Etats Majors des differentes places de La Colonie; Aux Officiers Militaires et de Justice, Et à toutes Autres personnes qui Sortiront de la Colonie, ou qui sont deja absents, de Nommer et Etablir des procureurs pour Agir pour Eux Et en leur Nom, dans l'administration de leurs biens Meubles et Immeubles, Jusqu'a ce que la paix Soit faite. Et si par le Traitté des deux Courones Le Canada ne rentre point Sous La domination françoise, Ces Officiers, ou Autres personnes, ou procureurs pour Eux, auront L'agrement de Vendre leurs Seigneuries, Maisons, et Autres biensfonds, Leurs Meubles et Effets, &ca, d'En Emporter, ou faire passer Le produit en france, Soit En Lettres de Change, Espèces Sonantes, pelleteries, ou Autres Retours, Comme Il Est dit à L'Article 37.

ART: 49.

Les habitans et Autres personnes qui auront Soufert quelque domage En leurs biens, Meubles ou Immeubles restés à Quebec Sous la foy de la Capitulation de Cette Ville, pouront faire leurs répresentations au Gouvernement Britanique qui leur rendra La Justice, qui leur Sera düe Contre qui Il apartiendra.

ART: 50 ET DERNIER.

La presente Capitulation Sera Inviolablement Executée En tous Ses Articles, de part et d'autre et de bonne foy, Non obstant toute Infraction et tout autre prétexte par Raport aux précedentes Capitulations, et Sans pouvoir Servir de réprésailles.

ART. 51.

Le Général Anglois S'Engagera, En Cas qu'il reste des Sauvages, après La Redition de Cette Ville, à Empécher qu'ils n'Entrent dans Les Villes et qu'ils n'Insultent en Aucune Maniere, Les Sujets de Sa Mé Trés Chrêtienne.

18-3-21

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